Article 13
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 septiès rédigé comme suit :
"Art. 76 septiès. — Lorsqu'il est constaté la non-conformité d'une construction aux prescriptions du permis de construire délivré, l'agent légalement ou dûment habilité dresse un procès-verbal de constatation de l'infraction, qu'il transmet à la juridiction compétente ; une copie en est également adressée au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures.
Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans l'action publique, prononce soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans un délai qu'elle aura fixé.
Si le contrevenant n'a pas obtempéré à la décision de justice dans les délais prescrits, le président de l'Assemblée populaire communale ou le wali, compétents, procède d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution desdits travaux".