Article 12
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 sixtiès rédigé comme suit :
"Art. 76 sixtiès. — Lorsque la construction est érigée sans la délivrance d'un permis de construire, l'agent légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un procès-verbal de constatation de l'infraction et de le transmettre au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures.
Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le président de l'Assemblée populaire communale compétent prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l'infraction.
Passé ce délai et en cas de défaillance du président de l'Assemblée populaire communale concerné, le wali décide la démolition de la construction dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours.
Les travaux de démolition sont exécutés par les services de la commune ou, à défaut, par les moyens réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l'Assemblée populaire communale par tout moyen de droit.
Le refus par le contrevenant de la décision de démolition décidée par l'autorité communale, auprès de la juridiction compétente, n'est pas suspensive de la mesure de démolition prise par ladite autorité administrative".