TITRE II — DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — De l'information sur les prix, les tarifs et les conditions de vente
Article 8
Le vendeur est tenu, avant la conclusion de la vente, d'apporter par tout moyen au consommateur les informations loyales et sincères relatives aux caratéristiques du produit ou du service, aux conditions de vente pratiquées ainsi que les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle de la vente ou de la prestation.