TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 66
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions des titres IV, V et VI de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence.
Toutefois, les affaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions des titres précités de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes réglementaires subséquents pris pour son application jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires qui les abrogent, à l'exception du décret exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'amende de transaction qui sera abrogé.