TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 65
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, les associations de protection du consommateur et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt, peuvent ester en justice tout agent économique qui a enfreint les dispositions de la présente loi.
Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi.