TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 63
Dans le cadre de la poursuite judiciaire des infractions résultant de l'application des dispositions de la présente loi et même si l'administration chargée du commerce n’est pas partie à l'instance, le représentant du ministre chargé du commerce dûment habilité peut de plein droit présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées.