TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 60
Les infractions aux dispositions de la présente loi relève de la compétence des juridictions.
Toutefois, le directeur de wilaya chargé du commerce peut consentir, aux agents économiques en infraction, une transaction lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende inférieure ou égale à un million de dinars (1.000.000 DA) et ce, par référence au procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités.
Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende supérieure à un million de dinars (1.000.000 DA) et inférieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), le ministre chargé du commerce peut consentir aux agents économiques poursuivis une transaction sur la base du procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités et transmis par le directeur de wilaya chargé du commerce.
Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende supérieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités sont transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.