TITRE II — DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — De l'information sur les prix, les tarifs et les conditions de vente
Article 5
L'information sur les prix et les tarifs des biens et services à l'égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié.
Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible.
Les biens mis en vente à l'unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l'acheteur.
Toutefois, si ces biens sont préemballés, comptés, pesés ou mesurés, les mentions apposées sur l'emballage doivent permettre d'identifier le poids, la quantité ou le nombre d'articles correspondant au prix affiché.
Les modalités particulières d'information sur les prix applicables à certains secteurs d'activités ou à certains biens et services spécifiques sont définies par voie réglementaire.