TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 53
Toute entrave ou tout acte de nature à empêcher l'accomplissement des missions d'enquête menées par les fonctionnaires prévus à l'article 49 ci-dessus constituent des infractions qualifiées d'opposition au contrôle et sont punies d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.