TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 52
Les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux, annexes, locaux d'expédition ou de stockage et d'une manière générale en quelque lieu que ce soit, à l'exception de l'accès aux locaux à usage d'habitation, qui doit se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Leur action s'exerce également durant le transport des marchandises. Ils peuvent pour l'accomplissement de leurs missions procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.