TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 50
Les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document administratif, commercial, financier ou comptable ainsi que tout support magnétique ou informatique. Ils peuvent exiger leur communication en quelque main où ils se trouvent et procéder à leur saisie.
Les documents et supports saisis sont joints au procès-verbal de saisie ou restitués à l'issue de l'enquête.
Selon le cas, les procès-verbaux d'inventaire et/ou de restitution des documents et supports saisis sont dressés et des copies sont remises au contrevenant.