TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 49
Dans le cadre de l'application de la présente loi, sont habilités à effectuer des enquêtes et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
— les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ;
— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l'administration chargée du commerce ;
— les agents concernés relevant des services de l'administration fiscale ;
— les agents de l'administration chargée du commerce classés au moins dans la catégorie 14, désignés à cet effet.
Les fonctionnaires relevant de l'administration chargée du commerce et des finances doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Dans l'exercice de leurs missions et au titre de l'application des dispositions de la présente loi, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d'emploi.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les fonctionnaires sus-cités peuvent demander l'intervention du procureur de la République territorialement compétent dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale.