TITRE IV — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — Autres sanctions
Article 43
Lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l'exigent, le wali territorialement compétent peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate, par le commissaire-priseur, des produits saisis ou leur cession à titre gracieux aux organismes et établissements à caractère social et humanitaire et le cas échéant, leur destruction par le contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En cas de vente des biens saisis, le montant qui en résulte est déposé auprès du trésorier de la wilaya, jusqu'à l'intervention de la décision de justice.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l’exigent, le wali peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables, et après contrôle sanitaire du bien saisi par ses services compétents, la mise en vente immédiate par le commissaire-priseur et, le cas échéant, par le directeur des domaines de wilaya, des produits saisis ou leur cession ............. (sans changement jusqu’à) l’intervention de la décision de justice.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».