TITRE IV — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — Autres sanctions
Article 42
Lorsque la saisie est fictive, la valeur des biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix du marché.
Le montant de la vente des biens, objet de la saisie fictive, est versé au trésor public.
Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque le contrevenant n'est plus en mesure de présenter les biens saisis laissés sous sa garde.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Si les biens saisis ont été vendus en application des dispositions de la présente loi, le montant résultant de la vente est versé au trésorier de la wilaya jusqu'à l'intervention de la décision de justice.