TITRE III — DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre V — Des pratiques contractuelles abusives
Article 29
Dans les contrats entre un vendeur et un consommateur, sont considérées comme abusives, notamment les clauses et conditions par lesquelles le vendeur : 1°) se réserve des droits et/ou avantages qui ne sont pas accompagnés de droits et/ou avantages équivalents reconnus au consommateur ; 2°) impose au consommateur des engagements immédiats et définitifs alors que lui-même contracte sous des conditions dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 3°) se réserve le droit de modifier, sans l'accord du consommateur, les éléments essentiels du contrat ou les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester ; 4°) s'accorde le droit exclusif d'interpréter une ou plusieurs clauses du contrat ou de décider de façon unilatérale que l'exécution de la transaction est conforme aux conditions contractuelles ; 5°) oblige le consommateur à exécuter ses obligations alors que lui-même est en défaut d'exécuter les siennes ; 6°) refuse au consommateur le droit de résilier le contrat si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont pas remplies; 7°) modifie unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service; 8°) menace le consommateur de la rupture de la relation contractuelle au seul motif qu'il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles et inéquitables.