TITRE III — DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — Des pratiques commerciales illicites
Article 17
Il est interdit de subordonner la vente d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.
Ne sont pas concernés par cette disposition les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente.