TITRE III — DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — Des pratiques commerciales illicites
Article 16
Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation et si leur valeur ne dépasse pas 10% du montant total des biens ou services concernés.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons.