TITRE II — DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II — De la facturation
Article 11
Le bon de livraison est admis en remplacement de la facture pour les transactions commerciales répétitives et régulières de vente de produits auprès d'un même client. Une facture récapitulative mensuelle doit être établie et doit faire référence aux bons de livraison concernés.
L'utilisation du bon de livraison n'est accordée qu'aux agents économiques expressément autorisés par décision de l'administration chargée du commerce.
Les marchandises n'ayant pas fait l'objet de transactions commerciales doivent, au cours du transport, être accompagnées d'un bon de transfert justifiant leur mouvement.