TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 4 — Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 95
Les dispositions de l'article 94 ci-dessus sont applicables aux bâtiments ci-après :
— navires citernes ;
— autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande ;
— engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'ils soient auto moteur, remorqués ou poussés.
Les bâtiments de la marine nationale sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus.