TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 4 — Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 91
Dans le cas prévu à l'article 53 ci-dessus, les immersions, les déversements ou les incinérations doivent être notifiés dans les plus brefs délais, par les personnes visées à l'article 90 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes sous peine d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA).
Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations.