TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 1 — De l’information environnementale › Section 2 — Droit spécifique à l’information environnementale
Article 8
Toute personne physique ou morale, en possession d’informations relatives à des éléments environnementaux susceptibles d’affecter directement ou indirectement la santé publique, est tenue de communiquer ces informations aux autorités locales et/ou aux autorités chargées de l'environnement.