TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des sanctions relatives à la protection de l'air et de l'atmosphère
Article 85
En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 84 ci-dessus, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés.
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique.
Il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.