TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 1 — De l’information environnementale › Section 1 — Droit général à l’information environnementale
Article 7
Toute personne physique ou morale qui en fait la demande, reçoit des institutions concernées les informations relatives à l’état de l’environnement.
Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée disponible sous toute forme portant sur l’état de l’environnement ainsi que sur les règlements, mesures et procédures destinés à assurer et à organiser la protection de l’environnement .
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par voie règlementaire.