TITRE III — DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE › Chapitre 3 — Des prescriptions de protection de l'eau et des milieux aquatiques › Section 2 — Protection de la mer
Article 57
Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement en mer survenu à son bord et qui pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux et des côtes nationales.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.