TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La présente loi se fonde sur les principes généraux suivants :
— le principe de préservation de la diversité biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ;
— le principe de non-dégradation des ressources naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément pour la réalisation d'un développement durable ;
— le principe de substitution, selon lequel si, à une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger environnemental bien moindre, cette dernière action est choisie même, si elle entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ; 20 Joumada El Oula 1424
- le principe d’intégration, selon lequel les prescriptions en matière de protection de l’environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels ;
- le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable et qui impose à toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de prendre en considération les intérêts d’autrui ;
- le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
- le principe du pollueur payeur, selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de prévention de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement ;
- le principe d’information et de participation, selon lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement.