TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 6 — De l'intervention des individus et des associations en matière de protection de l’environnement
Article 37
Les associations légalement agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air et de l’atmosphère, des sols et sous-sols, des espaces naturels, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions.