TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 5 — Des régimes juridiques particuliers › Section 1 — Des établissements classés
Article 25
Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées, présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, le wali, sur la base d'un rapport établi par les services de l'environnement, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés.
Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, le fonctionnement de l’installation est suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées, avec prise des dispositions provisoires nécessaires y compris celles d’assurer à son personnel le paiement des dus quelle que soit leur nature.