TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 5 — Des régimes juridiques particuliers › Section 1 — Des établissements classés
Article 21
La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus est précédée d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact, d’une enquête publique et d'une étude relatives aux dangers et incidences éventuels du projet pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, de l’avis des ministères et collectivités locales concernés.
Cette autorisation n’est accordée qu'après réalisation des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus.