TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 2 — De la définition des normes environnementales
Article 11
L’Etat veille à la protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent d’extinction. Il peut à ce titre, prendre toute mesure règlementaire pour en organiser et assurer la protection.