TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 2 — De la définition des normes environnementales
Article 10
L’Etat assure une surveillance des différentes composantes de l’environnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 L'Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte, et les objectifs de qualité, notamment pour l’air, l’eau, le sol et le sous-sol, ainsi que les dispositifs de surveillance de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être observées en cas de situation particulière.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire.