Article 26
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit prévu par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites.
Elle est également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.