Article 2
Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions ci-après sont applicables aux disparus lors du séisme visé à l'article 1er ci-dessus : 1°/ Est déclarée décédée par jugement toute personne dont la présence sur les lieux dudit séisme a été constatée, n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations par tous les moyens légaux ; 2°/ Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l'issue des recherches. Ledit procès-verbal est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne ayant intérêt dans un délai n'excédant pas huit (8) mois après la date de survenance de la catastrophe; 3°/ Le jugement du décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de sa saisine ; 4°/ Le jugement de décès peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du prononcé du jugement ;
La Cour suprême se prononce dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date de sa saisine ; 5°/ Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la demande de l'une des personnes citées à l'alinéa 2 ci-dessus ; 6°/ Le ministère public procède à la transcription, sur les registres d'état civil, du jugement de décès devenu définitif.