CHAPITRE IV — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — De la constatation des infractions
Article 36
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents visés à l'article 33 ci-dessus sont habilités notamment à :
— accéder aux zones d'expansion et sites touristiques et aux chantiers de réalisation des infrastructures de base et de construction des équipements à l'intérieur de ces zones et de ces sites touristiques,
— vérifier les mesures de mise en œuvre des dispositions de la présente loi en matière de protection, d'aménagement et d'exploitation des zones d'expansion et sites touristiques,
— vérifier les documents relatifs aux opérations de concession et de cession de terrains touristiques aménagés, et les permis de construction prévus par la présente loi,
— vérifier la conformité des travaux réalisés avec le plan d'aménagement touristique et le cahier des charges ainsi que les plans d'architecture approuvés préalablement par l'administration chargée du tourisme.