CHAPITRE III — DU FONCIER TOURISTIQUE › Section I — De la constitution du foncier touristique
Article 27
L'investisseur bénéficiaire d'un terrain destiné à la réalisation d'un projet d'investissement touristique à l'intérieur des zones d'expansion touristique, acquis auprès de l'agence nationale de développement du tourisme ou dans le cadre d'une concession par l'institution publique compétente, est tenu de réaliser le projet dans les délais fixés dans le cahier des charges.
Dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas cet engagement, il est procédé, selon le cas, à la résiliation du contrat de vente ou au retrait de la concession.