CHAPITRE III — DU FONCIER TOURISTIQUE › Section I — De la constitution du foncier touristique
Article 25
Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 17 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, les terrains constituant le foncier touristique prévu à l'article 20 de la présente loi ne peuvent être concédés ou rétrocédés qu'au profit des investissements prévus par le plan d'aménagement touristique et agréés conformément aux dispositions de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie et de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.
La rétrocession de ces terrains par l'Agence, ou leur concession par l'institution publique compétente doit être assortie dans tous les cas d'un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.