CHAPITRE III — DU FONCIER TOURISTIQUE › Section I — De la constitution du foncier touristique
Article 24
A l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques, la délivrance du permis de construire est soumise à l'avis préalable du ministère chargé du tourisme et en coordination avec l'administration chargée de la culture, lorsque ces zones comprennent des sites culturels classés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.