Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 56
Les dispositions de l’article 532 du code des comme suit : impôts indirects sont modifiées et rédigées
"Art. 532. — Est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti.
Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième (1/10) de la somme imposable ou le chiffre de 10.000 DA".