Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 53
Les dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 359. — Les fabricants et les marchands d’or, d’argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir un registre coté et paraphé par l’administration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d’or, d’argent ou de platine qu’ils achètent ou vendent avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
Ces dispositions ............... (le reste sans changement) ........... ".