Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 60. — Le paiement d’intérêts au sens de l’article 55..........(sans changement jusqu’à) dont le taux est fixé à l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.
En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verser auprès de l’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, au taux de la retenue à la source visé au paragraphe précédent.
Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont définies aux articles 123 à 127 du code des impôts directs et taxes assimilées ".