Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 98
Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, doit se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents de l'administration de l'enregistrement, aux dispositions de l'article 92 ci-dessus sous peine de l'application des sanctions prévues par les articles 102 et 103 ci-dessous.