Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 93
Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que par des tiers, tous banquiers administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit leur objet, soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.