Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 211. Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux ci-après :
- Traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature .4%. .(le reste sans changement)....".