Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 60
1. - Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des contribuables et effectuer toutes investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les contribuables.
La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constatée par le service. 2.- Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
3. Le contrôle de l'administration s'exerce quelque soit le support utilisé pour la conservation de l'information.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux.
Les opérations de vérification peuvent être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique du contribuable soit au niveau du service sur demande expresse du contribuable telle que prévue par les dispositions de l'article 89 ci-dessous.
Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition de l'administration toutes copies et tous supports de documents servant de base à la comptabilité informatisée.
4. Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis.
L'avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l'heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernés, les documents à consulter et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle.
En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de contrôle.
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue du délai de préparation précité.
5. - Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à quatre (4) mois en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an.
La durée du contrôle sur place n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place.
En outre, les durées de contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n'a pas répondu dans les délais aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 59 ci-dessus.
6. Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre.
La notification de redressement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception.
La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.
Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande.
Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition paraît utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée.
7. En cas d'acceptation expresse, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable.
8. Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-dessus, lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période.
9. - Le défaut de présentation de comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner et doit faire l'objet d'une mise en demeure par laquelle le contribuable est invité à la présenter dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal.
Le défaut de présentation de la comptabilité après l'expiration du délai de huit (8) jours précité entraîne l'application des dispositions de l'article 84 ci-dessous.