Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 50
Les tarifs visés aux articles 47 à 49 ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité, ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par l'arrêté susvisé.
Cet arrêté doit être établi avant le 1er mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
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"Art. 50. — Les tarifs visés aux articles 47 à 49 ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité, ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par une commission de wilaya composée du représentant de l’administration fiscale, de celui de l’administration chargée de l’agriculture et de celui de la chambre d’agriculture.
Les tarifs ainsi fixés sont homologués par décision du directeur général des impôts avant le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
Les modalités d'application de cet article, notamment les critères de classification, sont définies par voie réglementaire”.