Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 44
Les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'activité, avant le ler avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 41 ci-dessus.
Ils doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef d'inspection des impôts de leur circonscription.
Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles.
Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
أُلغي بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)