Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions des articles 42 et 43 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 42-1. Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fraction d'immeubles bâtis de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d'un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers.
La base d'imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon des critères fixés par voie réglementaire.
2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
3) Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Ce taux est ramené à 5% pour les locations au profit d'étudiants.
Les sommes échues à la date de conclusion du contrat de location, correspondant aux loyers acquittés à l'avance, donnent lieu au paiement de l'impôt, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai de trente (30 jours) à compter de la date de présentation du contrat à la formalité de l'enregistrement".
"Art. 43. - Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d'un abattement forfaitaire de 10% en considération du dépérissement des frais d'entretien et de réparation".