Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 205
Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuelle fixé par les dispositions de l'article 54 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites.
Le produit de la taxe est affecté comme suit : 10% au profit des communes; 15% au profit du Trésor Public ; 75% au profit du fonds national pour l'environnement et la dépollution (FEDEP).
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 205. — Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites.
Cette taxe est déterminée en ........................................................................................ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
— 50% au budget de l’Etat ;
— 33% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
— 17% aux communes ».