Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 190
Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés suivant les tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le montant de l'indemnité n'excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article, ainsi que d'autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers, sont mis à la charge des contribuables.