Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 18
Les dispositions des articles 220, 221 et 222 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 220. Les baux à durée déterminée ou indéterminée de biens immeubles sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
Les contrats de location de locaux à usage d'habitation, et en général les baux de biens immeubles à usage d'habitation, sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.
L'enregistrement de l'acte donne lieu au paiement du droit prévu à l'article 208 du présent code".
"Art. 221. Toute cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 5%. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé.
Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués".
"Art. 222. Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail d'un fonds de commerce ou d'un local à usage professionnel ou commercial et les procès-verbaux d'adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2% calculé sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augmenté des charges.
Ce droit, ainsi calculé, ne peut en aucun cas être inférieur au droit fixe prévu à l'article 208 du code de l'enregistrement.
Les actes de cette nature passés dans l'exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l'Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoirement soumis à la forme authentique prescrite par les articles 5 et 6 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat".