Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 187
Dans les cas d'exigibilité immédiate prévue par l'article 354 du code des impôts directs et taxes assimilées, et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des impôts peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.